Les interdictions du texte initial
Depuis le 2 février 2025 (art. 113, point a), il est interdit de mettre sur le marché, de mettre en service ou d’utiliser des systèmes qui manipulent par des techniques subliminales ou trompeuses, qui exploitent des vulnérabilités liées à l’âge, au handicap ou à la situation sociale ou économique, ou qui attribuent aux personnes une note sociale entraînant un traitement préjudiciable ou disproportionné.
Sont également interdits la prédiction du risque de commettre une infraction fondée uniquement sur le profilage ou les traits de personnalité, la constitution de bases de données de reconnaissance faciale par moissonnage non ciblé d’images sur internet ou de vidéosurveillance, la catégorisation biométrique visant à déduire la race, les opinions politiques, l’affiliation syndicale, les convictions ou l’orientation sexuelle, et l’identification biométrique à distance en temps réel dans les espaces accessibles au public à des fins répressives, sauf exceptions limitativement énumérées.
Celle qui touche le plus les entreprises
Le point f) interdit d’inférer les émotions d’une personne sur le lieu de travail et dans les établissements d’enseignement, sauf pour des raisons médicales ou de sécurité. Un système qui analyse le ton de voix des téléconseillers pour estimer leur humeur, ou une caméra qui mesure l’engagement d’une équipe, tombe pleinement sous le coup de cette interdiction.
En dehors du travail, la reconnaissance des émotions n’est pas interdite, mais elle est classée à haut risque (annexe III, point 1) et impose d’informer les personnes qui y sont exposées (art. 50, par. 3).
Ce qu’ajoute l’omnibus numérique
Le règlement (UE) 2026/1744 insère deux nouveaux points : le point b bis), qui interdit les systèmes générant ou manipulant des images, vidéos ou sons réalistes des parties intimes d’une personne identifiable, ou de cette personne se livrant à des activités sexuellement explicites, sans son consentement explicite ; et le point b ter), relatif aux contenus pédopornographiques.
Pour celui qui met le système sur le marché, l’interdiction joue lorsque ce résultat est sa finalité ou est raisonnablement prévisible en l’absence de garde-fous fiables pour l’empêcher (art. 5, par. 1 bis). Les deux points s’appliquent depuis le 2 décembre 2026.
Conséquences
La violation de l’article 5 est punie d’amendes pouvant atteindre 35 millions d’euros ou, si l’auteur est une entreprise, 7 % de son chiffre d’affaires annuel mondial de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu (art. 99, par. 3). Pour les PME, c’est le montant le moins élevé qui s’applique (art. 99, par. 6).
Ce que demande habituellement l’auditeur
- Inventaire confronté à chaque point de l’article 5
- Aucun système n’infère les émotions du personnel, sauf motif médical ou de sécurité documenté
- Outils de génération d’images ou de vidéos dotés de garde-fous vérifiés
- Vérification renouvelée à chaque souscription ou extension d’un outil
Comment s’y prendre en pratique
- 1Parcourez l’inventaire des systèmes et notez, point par point, pourquoi aucun ne relève d’une pratique interdite.
- 2Demandez expressément aux fournisseurs d’analyse vocale, vidéo ou de productivité si leurs fonctions infèrent des émotions.
- 3Intégrez la vérification de l’article 5 à la procédure de référencement de tout nouvel outil.
Beaucoup de ces pratiques traitent en outre des données biométriques ou des catégories particulières de données, que le RGPD restreint déjà de son côté.
D’où vient chaque donnée
Références au texte officiel en vigueur. Si une norme est révisée, cette page est mise à jour et la date de révision en témoigne.
- Règlement (UE) 2024/1689 sur l’intelligence artificielle EUR-Lex · JO L 2024/1689 · 12 juillet 2024
- Règlement (UE) 2026/1744 (omnibus numérique sur l’IA) modifiant le règlement (UE) 2024/1689 EUR-Lex · JO L 2026/1744 · 24 juillet 2026
- Règlement (UE) 2024/1689, texte consolidé EUR-Lex · CELEX 02024R1689-20260727 · Version du 27 juillet 2026